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Évaluer le besoin en tierce personne d’un enfant handicapé

Comprendre l'Indemnisation du besoin en aide humaine

COMMENT ÉVALUER LE BESOIN EN TIERCE PERSONNE D’UN ENFANT EN SITUATION DE GRAND HANDICAP ?

Voilà une question essentielle qui soulève de nombreuses discussions à l’occasion de l’expertise médico-légale. En effet, dans ce cas précis, l’assureur aura tendance à minimiser les besoins de l’enfant en bas âge en indiquant que celui-ci serait déjà dépendant de ses parents pour les gestes essentiels de la vie quotidienne.

Cependant, lorsqu’un enfant est lourdement handicapé et présente une dépendance quasi-totale, il est évident que son besoin en tierce personne n’est pas comparable à une aide parentale normale.


L’approche des assureurs et la réalité des besoins

Dans un arrêt récent rendu par la Cour d’Appel de Paris le 2 mai 2024 (pôle 4 chambre 10 n°21/13072), la Cour a tenu à expliciter la méthode d’indemnisation du besoin en tierce personne lorsqu’il s’agit d’un enfant né très lourdement handicapé.

« Au regard de la sévérité du handicap (de l’enfant) et de son état d’entière dépendance, ses besoins, alors qu’ils requièrent une aide attentive constante pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne et une disponibilité et une réactivité permanente d’un tiers à ses côtés, ne peuvent être calculés aux seuls regards des besoins supplémentaires par comparaison à un enfant du même âge en construction et qui nécessite également une aide quotidienne. »

La Cour ajoute que la dépendance de l’intéressé doit en conséquence être intégralement prise en charge, sans déduction du temps consacré à un enfant « ordinaire », 24 heures par jour depuis sa naissance, sans distinction des heures dites « passives ou actives

La jurisprudence en faveur d’une indemnisation complète

À la lecture de cette décision, il semble établi que le besoin en tierce personne d’un enfant gravement handicapé doit être indemnisé sans déduction du besoin d’un enfant du même âge en bonne santé.

Par cette décision, la Cour d’Appel de Paris s’inscrit dans la jurisprudence du Conseil d’État, qui, par un arrêt du 2 avril 2021, avait retenu la nécessité d’une aide humaine en permanence pour un enfant gravement handicapé. (Conseil d’État 5ème et 6ème chambres réunies, 02/04/2021, n° 427283).

Un principe fondamental : la réparation intégrale

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette décision qui rappelle que le principe de la réparation intégrale implique que l’assureur replace la victime, autant que possible, dans la situation qui aurait été la sienne en dehors de la survenance de l’accident, et ne tente pas de faire peser l’indemnisation du préjudice sur l’entourage de la victime.

L’absence d’autonomie inhérente à un très jeune enfant a très souvent pour conséquence la sous-évaluation, voire l’éviction de ce poste de préjudice.

Il est donc déterminant que ce poste de préjudice ne soit pas exclusivement examiné sous le prisme de la perte d’autonomie, au risque d’exclure une catégorie de victimes.

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