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Quelle sanction contre l’assureur en cas d’offre incomplète ?

Selon le Code des Assurances (articles L211-9 et L211-13) l’assureur du responsable d’un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments du préjudice. En outre, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou accordée par le Juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal.


Les faits et la procédure: Accident de cyclomoteur et condamnation de l'assureur

Monsieur X a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait en cyclomoteur, impliquant une voiture entièrement responsable. La victime a donc naturellement engagé une procédure afin d’obtenir la réparation de tous ses préjudices.
La Cour d’Appel de POITIERS saisie de cette procédure, avait condamné l’assureur à payer à la victime une somme supérieure à 900.000 € avec intérêts au taux légal doublés pour la seule période écoulée du 24 août 2018 au 25 mai 2020.
La victime considérait que l’offre formulée par l’assureur était incomplète et ne comportait pas tous les postes de préjudice. Dès lors, la victime estimait qu’il s’agissait là d’une offre provisionnelle et non définitive.

La décision : Rejet de L'argumentation et condamnation renforcée de l’’assureur

Pour condamner l’assureur au paiement des intérêts au double du taux de l’intérêt légal pour une période partant du 24 août 2018, la Cour d’Appel de POITIERS considérait que l’assureur avait transmis à la victime, avant sa consolidation, une première offre le 8 septembre 2015, soit dans le délai de huit mois suivant l’accident, puis avait formulé une offre le 14 juin 2018, dans le délai de cinq mois à compter duquel l’assureur avait été informé de la consolidation de la victime.

La Cour de Cassation va décider de casser cette décision estimant que la Cour d’Appel devait rechercher si l’offre transmise le 8 septembre 2015 constituait bien une offre d’indemnisation provisionnelle et non une simple quittance de paiement d’une provision.

De surcroît, la Cour d’Appel aurait dû vérifier si l’assureur avait bien transmis dans le délai légal une offre provisionnelle qui portait sur tous les éléments indemnisables du préjudice et si cette offre n’était pas manifestement insuffisante.

En effet, il est de jurisprudence constante que ne constitue pas une offre d’indemnisation une proposition dérisoire.

En l’espèce, l’offre faite par l’assureur par conclusions dans le cadre de la procédure, dépassait à peine 40.000 € alors que la Cour d’Appel allouera à la victime une somme supérieure à 900.000 €, soit 22 fois l’offre faite par l’assureur.

Par ailleurs, pour fixer la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal au 25 mai 2020, la Cour d’Appel de POITIERS avait considéré qu’à compter de cette date, l’assureur avait transmis une offre d’indemnisation et avait donc respecté ses obligations.

La Cour de Cassation va rejeter cette argumentation en rappelant les articles du Code des Assurances susvisé qui, d’une part, rappelle qu’une pénalité dont l’assiette est fixée à la totalité des sommes allouées par le Juge, ne peut avoir pour terme que la date de la décision devenue définitive et que d’autre part, lorsque l’offre d’indemnité de l’assureur est tenue pour suffisante et que sa date est retenue pour terme de la sanction, son montant constitue l’assiette de ladite sanction.

La Cour de Cassation a donc tenu à rappeler qu’il est important d’appliquer littéralement les articles du Code des Assurances.

Qu’en outre, la notion d’offre doit comporter tous les éléments indemnisables du préjudice, être formulée dans les délais impartis et surtout, ne pas être dérisoire au regard des préjudices subis par la victime.

Notre Cabinet demeure à votre disposition pour vous apporter tous renseignements complémentaires utiles à ce sujet.

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